S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
9.1.5. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.1.5; D. 1959-86, a. 78; D. 1005-2015, a. 1.
9.1.5. L’employeur ne doit pas commencer les travaux avant d’avoir:
a)  avisé par écrit la Commission;
b)  soumis les plans exigés au sous-paragraphe c du paragraphe 2 de l’article 2.4.1, ainsi que les devis de travaux; et
c)  obtenu l’autorisation écrite de la Commission.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.1.5; D. 1959-86, a. 78.